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Communiqué de presse à l’occasion de l’ arrêt dd 12/6/2006

Le C.I.A.O.S.N. condamné pour son avis sur Sahaja Yoga

Le lundi 12 juin 2006 la Cours d’Appel de Bruxelles (Réf. : AR n° 2005/KR/420) a prononcé un jugement en référé, introduit par l’A.S.B.L. Sahaja Yoga contre l’Etat Belge, civilement responsable du Centre d’Information et d’Avis sur les Organisations Sectaires Nuisibles (C.I.A.O.S.N.)

Sahaja Yoga a engagé cette procédure à la suite de l’avis du C.I.A.O.S.N. à la Ville de Gand, dans lequel Sahaja Yoga était injustement présenté comme une organisation très nuisible. La Cour d’Appel condamne le C.I.A.O.S.N. à la suite de son manque d’objectivité et des violations de ses obligations légales de motivation. La Cours d’Appel condamne l’Etat Belge à accepter des obligations qui doivent conduire au rétablissement des droits de Sahaja Yoga : le C.I.A.O.S.N. doit signaler explicitement que son avis ne signifie pas que Sahaja Yoga est une organisation sectaire dangereuse. L’arrêt de la Cours d’Appel doit être publié sur le site web du C.I.A.O.S.N.

Les sujets de ce document :

  1. Historique du procès
  2. Les erreurs dans la procédure du C.I.A.O.S.N. sont sévèrement jugées.
  3. Trois condamnations
  4. Le C.I.A.O.S.N. doit adapter profondément sa manière de travailler
  5. L’Arrêt est une étape importante vers une meilleure compréhension de Sahaja Yoga
  6. Shri Mataji et la « réalisation du Soi »

1) Historique du procès

Le 7 mars 2005, le C.I.A.O.S.N. a rendu, à la demande de la Ville de Gand, un avis concernant Sahaja Yoga. Cet avis a été publié sur le site web du C.I.A.O.S.N. dans le courant du mois d’août 2005. Le contenu de cet avis lui était tellement préjudiciable que Sahaja Yoga a intenté un procès en référé contre l’Etat Belge et le C.I.A.O.S.N.

2) Les erreurs dans la procédure du C.I.A.O.S.N. sont sévèrement jugées.

La Cours d’Appel affirme que le C.I.A.O.S.N. n’a pas respecté ses obligations légales de motivation en rédigeant un avis concernant Sahaja Yoga, et en négligeant de signaler explicitement que Sahaja Yoga n’est pas une organisation sectaire nuisible. La Cour d’Appel : « Cela va à l’encontre du profil légal de la fonction du C.I.A.O.S.N. que d’aligner les informations et de laisser ensuite le lecteur de cette information dans l’incertitude concernant la conclusion à tirer sur la dangerosité d’une organisation. » La Cours d’Appel estime de plus : « ...que chaque examen, dont l’organisation est l’objet dans un avis, éveille dans le public l’idée que l’organisation est problématique du point de vue dangerosité. » Sahaja Yoga se plaint en effet que le simple fait qu’il a été mis en rapport avec le C.I.A.O.S.N., en sa qualité d’organe officiel de l’Etat qui s’occupe des organisations sectaires dangereuses, lui cause déjà du tort.

La Cours d’Appel de plus condamne le manque d’objectivité du C.I.A.O.S.N. et la négation des droits de la défense : « Le texte ne fait d’ailleurs pas mention du fait que les membres de l’organisation, qui ont été entendus, ont formulé des objections, et il n’en donne pas la raison. » « Il n’est pas non plus fait mention du fait que, dans d’autres pays, pour lesquels la législation est basées sur les mêmes principes qu’en Belgique, comme c’est le cas de la France, des juges ont admis que l’organisation dont les appelants font partie n’est pas dangereuse. » « Le texte n’est donc pas à la hauteur en termes d’objectivité. »

3) Trois condamnations

La publication de l’Arrêt comporte, selon la Cours d’Appel, une réparation légale provisoire en faveur de l’A.S.B.L. Sahaja Yoga et impose à ce sujet quelques obligations, accompagnées d’une astreinte de 500 euros par jour.

  •  L’avis et le site web en particulier doivent mentionner explicitement que l’avis ne signifie pas que l’A.S.B.L. Sahaja Yoga doit être considérée comme une organisation sectaire dangereuse ou une partie de celle-ci.
  •  La publication de l’arrêt de la Cours d’Appel doit être faite sur le site web du C.I.A.O.S.N. (au plus tard de 6 juillet 2006)
  •  L’envoi à tous les destinataires du rapport 2003 - 2004 d’une communication dans laquelle il est stipulé que
    • A) - l’avis du 7 mars 2005 ne signifie pas que l’A.S.B.L. Sahaja Yoga doit être considéré comme une organisation sectaire nuisible ou une partie de celle-ci
    • B) - que l’arrêt peut être consulté sur le site web du C.I.A.O.S.N.

    Cet avis en référé confirme le bien-fondé de la réclamation de l’A.S.B.L. Sahaja Yoga. C’est au Juge au fond à se prononcer à ce sujet. L’A.S.B.L. Sahaja Yoga a, à ce sujet, intenté un procès au fond dans lequel il sera demandé des dommages et intérêts pour les propos franchement outrageants que le C.I.A.O.S.N. a estimé pouvoir prononcer.

    4) Le C.I.A.O.S.N. doit adapter profondément sa manière de travailler

    L’Arrêt de la Cours d’Appel met clairement à nu les points sensibles du travail du C.I.A.O.S.N. Le centre ne doit plus suggérer qu’un groupe spirituel serait dangereux sans l’avoir prouvé au préalable. Une réelle révolution ? Selon Sahaja Yoga, il apparaît, en rapport avec cet Arrêt, qu’il faut réévaluer profondément le fonctionnement du C.I.A.O.S.N. pour éviter que des telles fautes graves ne se reproduisent à l’avenir. Ainsi, on pourrait commencer par l’établissement d’un mécanisme de contrôle et de recours objectifs pour la protection des organisations jugées par le C.I.A.O.S.N. Car Sahaja Yoga aussi souscrit au fait que le C.I.A.O.S.N. peut en principe être un organe utile et nécessaire pour combattre les organisations pseudo-spirituelles dangereuses et illégales. Le législateur doit introduire la garantie que cela aura lieu de manière impartiale et que les droits de la défense seront conservés. Une adaptation du nom du C.I.A.O.S.N. est, de plus, nécessaire, car il reste l’impression que cet organisme ne s’occupe que des organisations sectaires nuisibles.

    5) L’Arrêt est une étape importante vers une meilleure compréhension de Sahaja Yoga

    Il y a aujourd’hui encore l’impression qu’un mouvement spirituel qui ne fait pas partie des organisations religieuses reconnues est une « secte ». Sahaja Yoga regrette cette ancienne manière de concevoir la spiritualité. Sahaja Yoga espère que cet Arrêt va aboutir à un dialogue sincère pour une meilleure compréhension de Sahaja Yoga. Sahaja Yoga est une manière de vivre plus consciemment sa vie par la méditation et l’introspection, en laissant s’écouler en nous notre puissance vitale (appelée Kundalini, brise fraiche, Ruach, ou pneuma), qui rend l’Homme réellement meilleur et plus sage.

    6) Shri Mataji et la « réalisation du Soi »

    Sahaja Yoga est une méthode de méditation basée sur l’enseignement de Shri Mataji Nirmala Devi. Son enseignement reprend l’expérience qui forme la base commune de toutes les religions et elle communique cette expérience à qui le lui demande. C’est l’expérience de la « réalisation du Soi ». A cause de son pouvoir de donner la réalisation en masse, nous sommes profondément persuadés qu’elle est une personnalité spirituelle hors du commun. En Sahaja Yoga, il y a un grand respect pour les textes sacrés anciens et leurs auteurs (la Bible, la Thora, les Védas, le Tao-te-King) et des philosophes anciens comme Socrate et Confucius. Tout cela a un incontestable aspect spirituel et religieux. En Sahaja Yoga, l’accent est donné sur une expérience individuelle, non organisée, très comparable à celle des Gnostiques.

    Contact :
    Bernard Cuvellier, 0474/29 76 23

    Plus d’informations sur le site web www.sahajayoga.be et en particulier l’article « Sahaja Yoga, yoga, religion ou secte »


  • Arrêt
    Traduction de l’arrêt de la Cour d’appel du 12/6/06